J’ai trouvé dans mon carnet de Shaiban et je n’ai pas eu de nouvelles de lui ; Abou Bakr, un de nos amis fiables, a dit : Shaiban - Muhammad b. Rashid - Sulaiman b. Musad - 'Amr b. Suh’aib, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) fixerait le prix du sang pour les meurtres accidentels à quatre cents dinars ou leur équivalent en argent pour les citadins, et il le fixerait en fonction du prix des chameaux. Alors, quand ils étaient chers, il augmentait le montant à payer, et quand les prix bas prévalaient, il réduisait le montant à payer. À l’époque du Messager d’Allah (ﷺ), ils atteignaient entre quatre cents et huit cents dinars, leur équivalent en argent étant de huit mille dirhams.
Il dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné que ceux qui possédaient du bétail paient deux cents vaches, et ceux qui possédaient des moutons deux mille moutons.
Il a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le prix du sang doit être considéré comme quelque chose dont les héritiers de celui qui a été tué doit hériter, et le reste doit être partagé entre les agnats.
Il a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné que pour avoir coupé complètement un nez, il y avait plein prix du sang, cent (chameaux) devaient être payés. Si l’on coupait le bout du nez, il fallait payer la moitié du prix du sang, c’est-à-dire cinquante chameaux, ou leur équivalent en or ou en argent, ou cent vaches, ou mille moutons. Car la main, lorsqu’elle serait coupée, la moitié du prix du sang devait être payée ; pour un pied de demi, le prix du sang devait être payé. Pour une blessure à la tête, un tiers du prix du sang était dû, c’est-à-dire trente-trois chameaux et un tiers du prix du sang, ou leur équivalent en or, en argent, en vaches ou en moutons. Pour un coup de tête qui atteint le corps, le même prix du sang devait être payé. Dix chameaux devaient être payés pour chaque doigt, et cinq chameaux pour chaque dent.
Le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné que le prix du sang pour une femme devait être partagé entre ses parents du côté de son père, qui n’ont rien hérité d’elle sauf la résidence de ses héritiers. Si elle était tuée, le prix de son sang serait distribué à ses héritiers, et ils auraient le droit de se venger du meurtrier.
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Il n’y a rien pour le meurtrier ; Et s’il (la victime) n’a pas d’héritier, son héritier sera celui qui est le plus proche de lui parmi le peuple, mais le meurtrier n’héritera de rien.
Mohammed a dit : « Tout cela m’a été transmis par Sulayman ibn Musa sur l’autorité d’Amr ibn Shu’aib qui, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père l’a entendu du Prophète (ﷺ).
Abu Dawud a dit : Muhammad b. Rashid, un habitant de Damas, a fui Bassorah pour échapper au meurtre.