Le Diya doit être collecté auprès du père du tueur et de son 'Asaba, mais pas auprès des enfants du tueur Sahih al-Bukhari 6909
Texte arabe du hadith
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَىفِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
Traduction
Rapporté par Abu Huraira
Le Messager d’Allah (ﷺ) a rendu un verdict concernant le fœtus avorté d’une femme de Bani Lihyan selon lequel le tueur (du fœtus) devait donner un esclave mâle ou femelle (en tant que Diya) mais la femme qui était tenue de donner l’esclave est morte, de sorte que le Messager d’Allah (ﷺ) a rendu le verdict que son héritage soit donné à ses enfants et à son mari et que le Diya soit payé par son 'Asaba.