Le Diya doit être collecté auprès du père du tueur et de son 'Asaba, mais pas auprès des enfants du tueur Sahih al-Bukhari 6910

Texte arabe du hadith
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَاقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا‏.‏
Traduction
Rapporté par Abu Huraira

Deux femmes de Hudhail se sont battues l’une contre l’autre et l’une d’elles a frappé l’autre avec une pierre qui l’a tuée et a tué ce qui se trouvait dans son ventre. Les proches du tueur et les proches de la victime ont soumis leur cas au Prophète (ﷺ) qui a jugé que le Diya pour le fœtus était un esclave mâle ou femelle, et que le Diya pour la femme tuée devait être payé par les 'Asaba (proches parents) du tueur.