حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ جَابِرًا، رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
Traduction
Rapporté par Abu Huraira
Le Prophète (ﷺ) a interdit qu’une femme puisse être mariée à un homme avec sa tante paternelle ou avec sa tante maternelle (en même temps). Az-Zuhri (le sous-narrateur) a dit : « Il y a un ordre similaire pour la tante paternelle du père de sa femme, car 'Urwa m’a dit que 'Aisha a dit : « Ce qui est illégal à cause des liens de sang, est également illégal à cause des relations d’allaitement correspondantes. »