حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ جَابِرًا، رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا‏.‏ وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏.‏
Traduction
Rapporté par Abu Huraira

Le Prophète (ﷺ) a interdit qu’une femme puisse être mariée à un homme avec sa tante paternelle ou avec sa tante maternelle (en même temps). Az-Zuhri (le sous-narrateur) a dit : « Il y a un ordre similaire pour la tante paternelle du père de sa femme, car 'Urwa m’a dit que 'Aisha a dit : « Ce qui est illégal à cause des liens de sang, est également illégal à cause des relations d’allaitement correspondantes. »