Ce qui a été rapporté concernant la période d’essuyage pour les résidents et les voyageurs Sunan Ibn Majah 556
Texte arabe du hadith
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَبِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلمـ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا أَنْ يَمْسَحَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً "
Traduction
Il a été rapporté de 'Abdur-Rahman bin Abu Bakrah, de son père, que
Le Prophète accorda une concession aux voyageurs : « Si un voyageur faisait ses ablutions et mettait des chaussettes en cuir, puis il faisait une nouvelle ablution, il pouvait essuyer les chaussettes en cuir pendant trois jours et trois nuits ; Le résident pourrait le faire pour une journée et une nuit.