حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَيْهِ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ وَإِنْ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى بَابٍ لاَ سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ‏"‏ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ‏.‏
Traduction
Rapporté par Abou Dharr

que le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Quiconque lève le rideau pour que sa vue entre dans la maison avant d’en avoir reçu la permission, et qu’il cherche la nudité de ses habitants, alors il a fait quelque chose de punissable qui ne lui était pas permis de faire. S’il se trouvait qu’en le regardant, il faisait face à un homme qui lui perçait les yeux, il n’y aurait rien de mal à ce qu’il le fasse. Mais si un homme passe par une porte qui n’est pas couverte, et qu’elle n’est pas fermée et qu’il regarde, alors il n’y a pas de péché sur lui, le péché n’est que sur les habitants de la maison.

Comment

Texte du Hadith

« Quiconque soulève le rideau de sorte que son regard pénètre dans la maison avant d'avoir obtenu la permission, et qu'il cherche la nudité de ses habitants, alors il a commis un acte punissable qui ne lui était pas permis de faire. S'il arrivait que lorsqu'il y regardait, il faisait face à un homme qui lui crevait les yeux, il n'y aurait rien de mal à ce qu'il le fasse. Mais si un homme passe devant une porte qui n'a pas de couverture, et qu'elle n'est pas fermée et qu'il regarde, alors il n'y a pas de péché sur lui, le péché est uniquement sur les habitants de la maison. »

Référence de la Source

Livre : Chapitres sur la Demande de Permission

Auteur : Jami' at-Tirmidhi

Hadith : Jami` at-Tirmidhi 2707

Commentaire Savant

Ce hadith établit la sainteté des demeures privées et l'interdiction d'espionner dans les maisons sans permission. Le Prophète ﷺ distingue trois scénarios : Premièrement, soulever activement les rideaux pour regarder à l'intérieur en cherchant à exposer des affaires privées - cela constitue un péché majeur méritant une punition. Deuxièmement, le scénario hypothétique où le regardeur fait face à des représailles en se faisant crever les yeux - indiquant la gravité de la violation. Troisièmement, la vision accidentelle par une entrée non couverte - où la responsabilité incombe aux habitants pour avoir manqué à maintenir une intimité appropriée.

Les savants classiques expliquent que l'islam protège la vie privée personnelle comme un droit fondamental. L'interdiction s'applique indépendamment du fait que l'on voie réellement quelque chose de privé, car l'intention de violer la vie privée elle-même constitue la transgression. La responsabilité des habitants de couvrir leurs zones privées n'exonère pas les autres du devoir de demander la permission avant de regarder.

Cet enseignement souligne à la fois la responsabilité individuelle de protéger son regard et la responsabilité communautaire de sauvegarder l'intimité du foyer. Il fait partie de l'étiquette islamique complète concernant l'entrée dans les maisons et le respect des limites, comme commandé dans la sourate An-Nur : « Ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans des maisons autres que vos propres maisons jusqu'à ce que vous ayez assuré l'accueil et salué leurs habitants. » (24:27)