حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ .
Traduction
Rapporté par Al-Miqdam ibn Ma’dikarib
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Attention, la bête de proie à crocs n’est pas licite, ni les ânes domestiques, ni la trouvaille de la propriété d’un homme avec qui un traité a été conclu, sauf qu’il n’en avait pas besoin. Si quelqu’un est l’invité de personnes qui ne lui offrent aucune hospitalité, il a le droit de leur prendre l’équivalent de l’hospitalité qui lui est due.