حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ‏.‏ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ ‏.‏ فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا ‏.‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ ‏.‏
Traduction
Jabir bin 'Abd Allah a dit

Le Prophète (ﷺ) a fait lapider à mort un homme et une femme parmi les Juifs qui avaient commis la fornication.

Comment

Texte et Contexte du Hadith

Le Prophète (ﷺ) a fait lapider à mort un homme et une femme juifs qui avaient commis la fornication.

Cette narration de Sunan Abi Dawud 4455 décrit un incident où le Prophète Muhammad a appliqué la punition prescrite (hadd) pour fornication sur un couple juif de la communauté de Médine.

Règle Légale et Analyse Jurisprudentielle

Les savants expliquent que ce hadith établit que la punition de la lapidation s'applique aux personnes mariées qui commettent un rapport sexuel illégal, indépendamment de leur affiliation religieuse lorsqu'elles vivent sous une gouvernance islamique.

Les commentateurs classiques notent que cet incident démontre la continuité de la loi mosaïque concernant l'adultère dans la jurisprudence islamique, car la Torah prescrit la lapidation pour les adultères.

La règle s'applique spécifiquement aux individus "muhsan" - ceux qui sont mariés, libres, adultes musulmans, ou non-musulmans protégés (dhimmis) qui ont précédemment contracté un mariage valide.

Conditions d'Application

Les juristes islamiques stipulent que quatre témoins doivent témoigner avoir vu l'acte réel de pénétration, ou qu'un aveu doit être fait volontairement sans coercition.

La punition ne peut être appliquée s'il y a un doute (shubha) dans les preuves, suivant le principe prophétique de "repousser les punitions par les doutes".

Signification et Sagesse

Cette règle protège la moralité sociétale et la structure familiale en créant un fort dissuasif contre les relations sexuelles illicites.

L'application égale aux musulmans et aux non-musulmans protégés démontre la cohérence de la loi islamique et sa protection du bien-être moral de tous les citoyens.

Les savants soulignent que la sévérité de la punition reflète la gravité des conséquences du crime sur les individus, les familles et la société.