Lorsque le Messager d’Allah (ﷺ) a coupé (les mains et les pieds de) ceux qui avaient volé ses chameaux et qu’il a eu les yeux crevés par le feu (des clous chauffés), Allah l’a réprimandé pour cela, et Allah, le Très-Haut, a révélé : « Le châtiment de ceux qui font la guerre à Allah et à Son messager et luttent de toutes leurs forces pour semer le mal à travers le pays est l’exécution ou la crucifixion. »
Commentaire du Hadith : Sunan Abi Dawud 4370
Cette narration de Sunan Abi Dawud dans "Les Peines Prescrites (Kitab Al-Hudud)" nécessite un examen savant minutieux. Les savants classiques notent que ce hadith est faible (da'if) dans sa chaîne et contredit les principes islamiques établis.
Analyse Savante
La jurisprudence islamique authentique interdit la mutilation comme punition. Des savants comme l'Imam Nawawi et Ibn Hajar affirment que le Prophète n'a jamais mutilé personne, car cela contredit la miséricorde coranique.
L'action rapportée contredit le Coran 5:33 qui prescrit une punition proportionnelle sans mutilation. Les commentateurs classiques affirment que la pratique authentique était l'exécution ou la crucifixion pour le vol à main armée, et non la torture.
Principes Juridiques
La loi islamique maintient des normes strictes de preuve pour les peines hudud. Le consensus des savants rejette la mutilation comme non islamique, préservant le principe islamique d'éviter les punitions excessives.
La position authentique est que la sunna du Prophète interdisait la mutilation, et toute narration suggérant le contraire est rejetée par la majorité des savants.