حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ ‏"‏ ‏.‏
Traduction
Rapporté par Qabisah ibn Dhuwayb

Le Prophète (ﷺ) a dit : « Si quelqu’un boit du vin, fouette-le ; S’il le répète, fouettez-le, et s’il le répète, fouettez-le. S’il recommence une troisième ou une quatrième fois, tuez-le. On lui amena un homme qui avait bu du vin et il lui donna des coups de fouet. On l’amena de nouveau à lui, et il le fouetta. On l’a de nouveau amené à lui et il l’a fouetté. On l’a de nouveau amené à lui et il l’a fouetté. La punition de tuer (pour avoir bu) a été abrogée, et une concession a été autorisée.

Sufyan a dit : Al-Zuhri a transmis cette tradition lorsque Mansur b. al-Mu’tamir amd Mukhawwal b. Rashid étaient présents avec lui. Il leur a dit : « Prenez cette tradition comme un cadeau au peuple irakien. »

Abou Dawud a dit : « Cette tradition a été transmise par al-Sharid b. Suwaid, Sharahbil b. Aws, 'Abd Allah b. 'Amr, 'Abd Allah b. 'Umar, Abu Ghutaif al-Kindi, et Abu Salamah b. 'Abd al-Rahman d’Abu Hurairah.

Comment

Texte et Contexte du Hadith

Le Prophète (ﷺ) a dit : Si quelqu'un boit du vin, fouettez-le ; s'il le répète, fouettez-le, et s'il le répète, fouettez-le. S'il le fait une troisième ou une quatrième fois, tuez-le. Un homme qui avait bu du vin fut amené (à lui) et il lui donna des coups de fouet. Il fut à nouveau amené à lui, et il le fouetta. Il fut à nouveau amené à lui et il le fouetta. Il fut à nouveau amené à lui et il le fouetta. La peine de mort (pour la consommation) fut abrogée, et une concession fut accordée.

Sufyan a dit : Al-Zuhri a transmis cette tradition lorsque Mansur b. al-Mu'tamir et Mukhawwal b. Rashid étaient présents avec lui. Il leur a dit : Prenez cette tradition comme un cadeau pour les gens d'Irak.

Abu Dawud a dit : Cette tradition a été transmise par al-Sharid b. Suwaid, Sharahbil b. Aws, 'Abd Allah b. 'Amr, 'Abd Allah b. 'Umar, Abu Ghutaif al-Kindi, et Abu Salamah b. 'Abd al-Rahman d'Abu Hurairah.

Commentaire Savant

Ce hadith de Sunan Abi Dawud 4485 traite de la peine prescrite (hadd) pour la consommation de substances intoxicantes. La règle initiale prescrivait la flagellation pour les trois premières infractions, avec la peine capitale à la quatrième occurrence. Cependant, l'abrogation finale de la peine de mort démontre le principe de l'islam de législation graduelle et de miséricorde divine.

Les savants classiques expliquent que l'abrogation s'est produite par la pratique du Prophète lui-même, comme montré lorsqu'il a fouetté à plusieurs reprises le même délinquant sans mettre en œuvre la peine capitale. Cela établit que la règle finale pour la consommation de vin est la flagellation, indépendamment de la répétition.

La chaîne de transmission mentionnée par Abu Dawud et l'instruction de Sufyan de "prendre cette tradition comme un cadeau pour les gens d'Irak" indique l'importance de cette règle pour clarifier la jurisprudence islamique, en particulier dans les régions où les questions juridiques étaient codifiées.

Implications Légales

Le consensus parmi les savants classiques est que la peine pour la consommation de substances intoxicantes est de quarante coups de fouet, basée sur la pratique du calife Ali ibn Abi Talib. Certaines écoles prescrivent quatre-vingts coups de fouet, combinant la peine pour calomnie avec celle de la consommation.

L'abrogation de la peine capitale reflète l'accent de l'islam sur la réhabilitation plutôt que sur la rétribution. La flagellation répétée sert de dissuasion croissante tout en préservant la vie, conformément au principe qu'il est préférable d'éviter les peines hudud en cas de doute.

Ce hadith de Kitab Al-Hudud illustre la nature évolutive de la législation islamique et la sagesse derrière la mise en œuvre graduelle des lois divines, accommodant la nature humaine tout en maintenant les principes religieux.