حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏"‏ ‏.‏
Traduction
Abdur Rahman ibn Ayman, le client d’Urwah, a demandé à Ibn Umar et Abu al-Zubayr écoutait

Abou Dawud a dit : « Cette tradition a été rapportée par Yunus b. Jubair, Anas b. Sirin b. Jubair, Zaid b. Aslam, Abu al-Zubair et Mansur d’après Abu Wa’il sur l’autorité d’Ibn 'Umar. Ils étaient tous d’accord sur le fait que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui avait ordonné de la reprendre (et de la garder) jusqu’à ce qu’elle soit purifiée. Alors, s’il le désirait, il pouvait divorcer d’elle ou la garder avec lui s’il le voulait. La version rapportée par al-Zuhri d’après Salim de Nafi' sur l’autorité d’Ibn 'Umar dit : Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a ordonné de la reprendre (et de la garder) jusqu’à ce qu’elle soit purifiée, puis qu’elle ait des pertes menstruelles, puis qu’elle soit purifiée. Alors, s’il le désire, il peut divorcer d’elle et s’il le désire, il peut la garder.

Abou Dawoud a dit : « Une version comme celle de Nafi' et d’al-Zuhri a également été transmise par 'Ata al-Khurasani d’al-Hasan sur l’autorité d’Ibn 'Umar. Toutes les versions de cette tradition contredisent celle rapportée par Abou al-Zubair.