Si le juge sait que le témoignage d’une personne est véridique, lui est-il permis de porter un jugement sur cette base Sunan Abi Dawud 3607

Texte arabe du hadith
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ وَهُوَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَشْىَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَهُ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلاَّ بِعْتُهُ ‏.‏ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِيِّ فَقَالَ ‏"‏أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ لاَ وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ‏"‏ ‏.‏ فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا ‏.‏ فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ ‏.‏ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ ‏"‏ بِمَ تَشْهَدُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ‏.‏
Traduction
Rapporté par l’oncle d’Umara ibn Khuzaymah

Le Prophète (ﷺ) a acheté un cheval à un Bédouin. Le Prophète (ﷺ) est parti avec lui pour lui payer le prix de son cheval, mais le Messager d'Allah (ﷺ) marchait rapidement tandis que le Bédouin marchait lentement. Des hommes ont commencé à aborder le Bédouin et à négocier avec lui pour le cheval, sans se rendre compte que le Prophète (ﷺ) l'avait acheté. Le Bédouin a appelé le Messager d'Allah (ﷺ) et a dit : « Si tu achètes ce cheval, achète-le ; sinon, je le vends. »

Lorsque le Prophète (ﷺ) a entendu l'appel du Bédouin, il s'est arrêté et a dit : « Ne l'ai-je pas déjà acheté ? »

Le Bédouin a dit : « Non, par Allah, je ne te l'ai pas vendu. »

Le Prophète (ﷺ) a dit : « Si, je l'ai acheté. »

Le Bédouin s'est mis à dire : « Apporte un témoin. »

Khuzaymah ibn Thabit a dit : « J'atteste que tu l'as acheté. »

Le Prophète (ﷺ) s'est tourné vers Khuzaymah et a dit : « Sur quelle base témoignes-tu ? »

Il a répondu : « En attestant de ta véracité, ô Messager d'Allah ! » Le Messager d'Allah (ﷺ) a alors établi le témoignage de Khuzaymah comme l'équivalent du témoignage de deux hommes.

Commentaire

Le Bureau du Juge (Kitab Al-Aqdiyah)

Sunan Abi Dawud 3607 - Commentaire par les érudits classiques

Contexte du Hadith

Cette narration de Sunan Abi Dawud démontre l'adhésion méticuleuse du Prophète aux transactions commerciales appropriées et à l'établissement des principes judiciaires.

Commentaire des Érudits

Les érudits expliquent que la marche rapide du Prophète pour aller chercher le paiement montre l'importance de se hâter pour remplir les obligations financières et éviter les retards dans le règlement des dettes.

La tentative du Bédouin de revendre le cheval après la vente initiale était invalide, car le contrat avait été conclu. Cela enseigne qu'une vente valide ne peut pas être annulée unilatéralement.

Le témoignage de Khuzaymah basé uniquement sur la véracité du Prophète démontre qu'en droit islamique, certains individus d'intégrité établie peuvent être acceptés comme témoins uniques dans des circonstances spécifiques.

L'acceptation par le Prophète du témoignage de Khuzaymah comme équivalent à deux témoins a établi le principe juridique de « témoignage d'équivalence » (shahadat al-musawah), applicable uniquement par désignation prophétique explicite.

Principes Juridiques Dérivés

Les contrats sont contraignants une fois que l'offre et l'acceptation se produisent, indépendamment du transfert de paiement.

Les témoins doivent normalement être deux hommes, mais des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l'acceptation d'un témoin unique.

Les juges peuvent prendre en compte le caractère et la fiabilité des témoins lors de l'évaluation du témoignage.

Le principe de « tazkiyah » (attestation de la crédibilité des témoins) est fondamental dans le système judiciaire islamique.