حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَفَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ‏.‏ قَالَ لاَ أَجِدُ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اجْلِسْ ‏"‏ ‏.‏ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ ‏"‏ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي ‏.‏ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ وَقَالَ لَهُ ‏"‏ كُلْهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ وَقَالَ فِيهِ ‏"‏ أَوْ تُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ‏"‏ ‏.‏
Traduction
Rapporté par Abu Hurairah

Qu'un homme rompit son jeûne pendant le Ramadan, et le Messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, lui ordonna d'affranchir un esclave, ou de jeûner deux mois consécutifs, ou de nourrir soixante pauvres. Il dit : Je ne trouve pas. Le Messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, lui dit : Assieds-toi. Puis un panier contenant des dates fut apporté au Messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, et il dit : Prends ceci et fais-en l'aumônerie. Il dit : Ô Messager d'Allah, y a-t-il plus démuni que moi ? Le Messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, rit au point que ses canines devinrent visibles, et lui dit : Mange-le.

Abû Dâwûd a dit : Ibn Jurayj l'a rapporté d'Az-Zuhrî selon le libellé de Mâlik, selon lequel un homme rompit son jeûne, et il y mentionna : Ou affranchir un esclave, ou jeûner deux mois, ou nourrir soixante pauvres.

Comment

Commentaire du Hadith : Expiation pour violation intentionnelle du jeûne

Cette narration de Sunan Abi Dawud 2392 aborde la question sérieuse de rompre intentionnellement le jeûne pendant le Ramadan sans excuse valable. L'expiation prescrite (kaffarah) suit une hiérarchie spécifique : l'affranchissement d'un esclave croyant, le jeûne pendant deux mois consécutifs, ou nourrir soixante personnes pauvres.

Règlements juridiques et consensus des savants

Les écoles Hanafi, Shafi'i et Hanbali s'accordent sur le fait que cette expiation s'applique spécifiquement aux rapports sexuels intentionnels pendant les heures de jeûne. Les savants Maliki l'étendent à toute rupture intentionnelle du jeûne par la nourriture, la boisson ou les rapports sexuels.

L'ordre séquentiel indique une préférence : libérer un esclave prime si possible, suivi du jeûne consécutif, avec le fait de nourrir les pauvres comme option finale pour ceux incapables des deux premiers.

Miséricorde divine et sagesse pratique

Le rire du Prophète et la permission finale de consommer lui-même les dattes démontrent la miséricorde d'Allah. Lorsque l'homme s'est avéré véritablement incapable de remplir une option d'expiation, l'exigence a été levée, illustrant le principe islamique selon lequel "Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité" (Coran 2:286).

Application contemporaine

Dans les contextes modernes où l'esclavage est aboli, la première option devient obsolète. Les options restantes conservent leur validité, les savants permettant l'équivalent monétaire pour nourrir soixante personnes pauvres basé sur les prix actuels des denrées alimentaires dans sa localité.