Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : Si quelqu’un donne en dot à sa femme deux poignées de farine ou de dattes, il lui a rendu licite la mise.
AbuDawud a dit : « Cette tradition a été rapportée par Abdur Rahman ibn Mahdi, d’après Salih ibn Ruman, d’après Abu al-Zubayr sur l’autorité de Jabir comme sa propre déclaration (ne remontant pas au Prophète). Il a également été transmis par AbuAsim de Salih ibn Ruman, d’AbuzZubayr sur l’autorité de Jabir qui a dit : Du vivant du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم), nous avions l’habitude de contracter un mariage temporaire pour une poignée de grain.
Abou Dawud a dit : « Cette tradition a également été transmise par Ibn Juraij d’Abou al-Zubair sur l’autorité de Jabir, semblable à celle rapportée par Abou 'Asim.