Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) m’a épousé quand j’avais sept ans. Le narrateur Sulaiman a dit : ou Six ans. Il a eu des rapports sexuels avec moi quand j’avais neuf ans.
Texte du Hadith
Le Messager d'Allah (ﷺ) m'a épousée quand j'avais sept ans. Le narrateur Sulaiman a dit : ou six ans. Il a eu des rapports avec moi quand j'avais neuf ans.
Référence de la Source
Livre : Mariage (Kitab Al-Nikah)
Auteur : Sunan Abi Dawud
Hadith : Sunan Abi Dawud 2121
Commentaire Savant
Ce récit d'Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) établit la permission du mariage avec des jeunes filles en droit islamique, à condition qu'elles atteignent la maturité physique. Les savants expliquent que le contrat de mariage a été conclu pendant son enfance, mais la consommation n'a eu lieu qu'après qu'elle ait atteint la puberté à l'âge de neuf ans.
Les juristes classiques de toutes les grandes écoles de pensée ont cité ce hadith comme preuve de la validité du mariage mineur. Ils soulignent que le bien-être et la protection de l'enfant restent des considérations primordiales, et le mari est interdit de consommer le mariage jusqu'à ce que l'épouse soit physiquement capable.
La variation dans le rapport d'âge (six ou sept) reflète les écarts normaux de la mémoire humaine et n'affecte pas les principes juridiques dérivés. Ce qui compte, c'est que le mariage a été contracté pendant l'enfance et consommé après la maturité.
Contexte Historique
Cette pratique était courante dans l'Arabie du septième siècle et dans de nombreuses sociétés pré-modernes. La sagesse derrière de tels mariages comprenait le renforcement des alliances tribales, la protection des orphelins et la garantie de la préservation de la lignée.
Le droit islamique a incorporé les coutumes existantes tout en ajoutant des mesures protectrices. L'exigence d'attendre la maturité physique avant la consommation représente une réforme significative par rapport aux pratiques pré-islamiques où aucune telle sauvegarde n'existait.