Sunan Abi Dawud
Sunan Abi Dawud 280
Concernant la femme qui a l’Istihadah, et (ces savants) qui ont déclaré qu’elle devrait laisser la prière pour le nombre de jours qu’elle avait l’habitude d’avoir ses règles
Texte arabe du hadith
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ "
Traduction
Rapporté par Fatimah, fille d’Abou Hubaysh
'Urwah ibn az-Zubayr a rapporté que Fatima, fille d'Abû Hubaysh, lui a raconté qu'elle a interrogé le Messager d'Allah (ﷺ) et s'est plainte auprès de lui de l'écoulement de sang. Le Messager d'Allah (ﷺ) lui a dit : « C'est certes seulement une veine. Vois donc : lorsque tes menstrues arrivent, ne prie point ; et lorsque tes menstrues s'en vont, purifie-toi puis prie entre une période de menstrues et la suivante. »
Texte du Hadith
Urwah ibn az-Zubayr a dit que Fatimah, fille d'Abu Hubaysh, lui a raconté qu'elle a demandé au Messager d'Allah (ﷺ) et s'est plainte à lui de l'écoulement de (son) sang. Le Messager d'Allah (ﷺ) lui a dit : Ce n'est que (dû à) une veine : regarde, quand tes règles arrivent, ne prie pas ; et quand tes règles se terminent, lave-toi et ensuite offre la prière pendant la période d'une menstruation à l'autre.
Référence de la Source
Livre : Purification (Kitab Al-Taharah)
Auteur : Sunan Abi Dawud
Hadith : Sunan Abi Dawud 280
Commentaire Savant
Ce hadith aborde l'importante question de l'istihadah (saignement vaginal non menstruel) et établit des règles claires pour les femmes souffrant de saignements irréguliers. Le Prophète (ﷺ) a identifié cette condition comme provenant d'une veine plutôt que de sang menstruel, la distinguant ainsi du hayd (menstruation).
La règle établit que ce type de saignement n'empêche pas une femme de prier, de jeûner ou d'avoir des relations conjugales, contrairement au sang menstruel. L'ordre de "te laver" se réfère à l'accomplissement du ghusl (bain rituel) après la fin des règles réelles, puis à la reprise des prières pendant la période propre entre les cycles menstruels.
Cet enseignement apporte un soulagement aux femmes souffrant de saignements chroniques, leur permettant de maintenir leurs obligations religieuses selon leur cycle menstruel normal plutôt que d'être perpétuellement dans un état d'impureté rituelle.
Règlements Légaux Dérivés
1. Le saignement d'istihadah n'annule pas le wudu ni n'empêche la prière
2. Les femmes doivent distinguer entre les saignements menstruels et non menstruels
3. Le ghusl est requis uniquement après la fin des règles réelles
4. Les obligations religieuses reprennent pendant les périodes propres entre les cycles
5. Le cycle menstruel normal détermine les périodes de pureté rituelle