Mousaddad nous a rapporté, Yahya nous a informé, d'après Sufyan, Alqama ibn Marthad m'a rapporté, d'après Sulaiman ibn Bouraida, d'après son père, qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a accompli cinq prières le jour de la conquête avec une seule ablution et a essuyé ses chaussons. Omar lui a dit : « Je t'ai vu faire aujourd'hui une chose que tu ne faisais pas d'habitude. » Il répondit : « Je l'ai fait intentionnellement. »
Texte du Hadith
Le Messager d'Allah (ﷺ) a accompli cinq prières avec la même ablution de l'occasion de la prise de la Mecque, et il a essuyé sur ses chaussettes. 'Umar lui a dit (au Prophète) : Je t'ai vu faire une chose aujourd'hui que tu n'as jamais faite. Il a dit : Je l'ai fait délibérément.
Référence de la Source
Livre : Purification (Kitab Al-Taharah)
Auteur : Sunan Abi Dawud
Hadith : Sunan Abi Dawud 172
Commentaire Savant
Ce hadith établit la permission d'essuyer sur les chaussettes en cuir (khuffayn) pendant l'ablution, qui est une concession reconnue (rukhsah) dans la loi islamique. L'action du Prophète démontre que l'essuyage sur les chaussettes est valable pour plusieurs prières et reste efficace tant que l'on maintient l'état de pureté.
La déclaration du Prophète "Je l'ai fait délibérément" indique qu'il s'agissait d'une décision légale consciente, et non d'une négligence, établissant ainsi cela comme une dispensation légale permanente. Cette concession s'applique lorsque l'on a effectué une ablution complète avant de porter les chaussettes et que l'on reste dans un état de pureté.
La durée pendant laquelle l'essuyage est permis est établie par d'autres narrations comme un jour et une nuit pour les résidents et trois jours pour les voyageurs. Ce hadith aborde spécifiquement l'occasion de la Conquête de la Mecque, montrant l'application pratique de cette règle lors d'événements significatifs.
Règlements Légaux
L'essuyage sur les chaussettes en cuir est permis comme alternative au lavage des pieds pendant l'ablution.
La validité de l'essuyage s'étend à plusieurs prières tant que la pureté est maintenue.
Cette règle s'applique à la fois aux chaussettes en cuir (khuffayn) et aux couvre-pieds similaires qui répondent aux conditions requises.
L'acte doit être fait intentionnellement avec la connaissance de sa permission.