J’ai pris une lettre de Thumamah bin 'Abd Allah bin Anas. Il a supposé qu’Abou Bakr l’avait écrit pour Anas lorsqu’il l’a envoyé (à Al Bahreïn) en tant que collecteur de zakat. Cette (lettre) a été estampillée du cachet du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) et a été écrite par Abou Bakr pour lui (Anas). Cette lettre dit : « Voici la sadaqah (zakat) obligatoire que le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a imposée aux musulmans qu’Allah a ordonné à son Prophète (صلى الله عليه وسلم) d’imposer. Les musulmans à qui l’on demande la bonne somme doivent la donner, mais ceux à qui l’on demande plus que cela ne doivent pas la donner. Pour moins de vingt-cinq chameaux, une chèvre doit être donnée pour cinq chameaux. Lorsqu’ils atteignent vingt-cinq à trente-cinq ans, une chamelle dans sa deuxième année doit être donnée. S’il n’y a pas de chameau dans sa deuxième année, un chameau mâle dans sa troisième année doit être donné. Lorsqu’ils atteignent trente-six à quarante-cinq ans, une chamelle dans sa troisième année doit être donnée. Lorsqu’ils atteignent quarante-six à soixante ans, une chameau de quatrième année qui est prête à être saillie par un étalon doit être donnée. Lorsqu’ils atteignent soixante et un à soixante-quinze ans, une chamelle dans sa cinquième année doit être donnée. Lorsqu’ils atteignent soixante-seize à quatre-vingt-dix ans, deux chameaux dans leur troisième année doivent être donnés. Lorsqu’ils atteignent quatre-vingt-onze à cent vingt-vingt-dix, deux chameaux dans leur quatrième année sont prêts à être saillits par un étalon doivent être donnés. Lorsqu’ils dépassent cent vingt, une chameau dans sa troisième année doit être donnée pour chaque quarante et une chameau dans sa quatrième année pour chaque cinquante (chameaux). Si quelqu’un dont les chameaux atteignent le nombre auquel est payable une chamelle dans sa cinquième année n’en possède pas un, mais en possède un dans sa quatrième année, qui sera accepté de lui avec deux boucs s’il peut facilement les donner, ou bien vingt dirhams. Si quelqu’un dont les chameaux atteignent le nombre sur lequel une chamelle dans sa quatrième année est payable ne possède pas mais en possède un dans sa cinquième année, cela sera accepté de lui, et le collecteur devra lui donner vingt dirhams ou deux chèvres. Si quelqu’un dont les chameaux atteignent le nombre sur lequel un chameau est payable dans sa quatrième année n’en possède qu’un seul dans sa troisième année, cela sera accepté de lui.
Abou Dawud a dit : D’ici, je ne pouvais pas retenir exactement de Moussa, comme je le voulais : « Et il doit donner avec cela deux chèvres s’il peut les donner commodément, ou bien vingt dirhams. Si quelqu’un dont les chameaux atteignent le nombre sur lequel une chamelle dans sa troisième année est payable n’en possède qu’un seul dans sa quatrième année, cela sera accepté de lui.
Abou Dawoud a dit (j’étais dubitatif) jusqu’ici, et a bien continué : « Et le collecteur doit lui donner vingt dirhams ou deux chèvres. Si quelqu’un dont les chameaux atteignent le nombre sur lequel une chamelle dans sa troisième année est payable n’en possède pas un mais en possède un dans sa deuxième année, cela sera accepté de lui, mais il doit donner deux boucs ou vingt dirhams. Celui dont les chameaux atteignent le nombre sur lequel une chamelle dans sa deuxième année est payable n’en possède pas un, mais possède un chameau mâle dans sa troisième année, qui sera accepté de lui, et rien de plus ne sera exigé avec lui. Si quelqu’un ne possède que quatre chameaux, aucune zakat ne sera payable sur eux, sauf si leur propriétaire le souhaite. Si le nombre des chèvres au pâturage atteint de quarante à cent vingt, une chèvre doit être donnée. De cent vingt à deux cents, deux chèvres doivent être données. S’ils dépassent deux cents et atteignent trois cents, il faut donner trois chèvres. S’ils dépassent trois cents, il y aura une chèvre pour cent hommes. Une brebis âgée, une brebis avec un défaut à l’œil, ou un bouc mâle ne doit pas être accepté comme sadaqah (zakat) à moins que le collectionneur ne le souhaite. Ceux qui sont en troupeaux séparés ne doivent pas être rassemblés et ceux qui sont en un seul troupeau ne doivent pas être séparés par crainte de la sadaqah (zakat). En ce qui concerne ce qui appartient à deux partenaires, ils peuvent faire des demandes de restitution l’un de l’autre avec équité, Si les animaux de pâturage d’un homme ont moins de quarante ans, aucune sadaqah (zakat) n’est due sur eux à moins que leur propriétaire ne le souhaite. Sur les dizaines de dirhams, un quarantième est payable, mais s’il n’y en a que cent quatre-vingt-dix, rien n’est payable à moins que leur propriétaire ne le veuille.