Zakat (Kitab Al-Zakat)

كتاب الزكاة

Chapitre : Zakat

Abou Hurairah a dit : Lorsque le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) est mort et qu’Abou Bakr a été désigné son successeur après lui et que certains clans arabes ont apostasié. Omar bin Al Khattab a dit à Abou Bakr Comment pouvez-vous vous battre avec les gens jusqu’à ce qu’ils disent « Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah ? » alors quiconque dit « Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah », il a protégé ses biens et sa personne de moi, à l’exception de ce qui lui est dû, et son compte est laissé à Allah. Abou Bak répondit : « Je jure par Allah que je me battrai certainement avec ceux qui font une distinction entre la prière et la zakat, car la zakat est ce qui est dû à la propriété. » Je jure par Allah que s’ils me refusent une corde de chameau (ou une chevrette, selon une autre version) qu’ils ont utilisée pour payer le Messager d’Allah, je me battrai avec eux pour le refus. Umar bin Al Khattab a dit : « Je jure par Allah, j’ai clairement vu qu’Allah avait fait en sorte qu’Abou Bakr se sente justifié de resserrer et j’ai reconnu que c’était juste. Abu Dawud a dit : « S’ils me refusaient une fille, il y a eu une petite fille. » La version transmise par 'Anbasah de Yunus sur l’autorité d’Al Zuhri dit « une enfant de sexe féminin ».

Cette tradition a également été transmise par Al Zuhri à travers une chaîne différente de narrateurs. Cette version dit : « Abou Bakr a dit que son dû est le paiement de la zakat ». Il a utilisé le mot « une corde de chameau »

Chapitre : Propriété sur laquelle la Zakat est payable

Abu Sa’id Al Khudri a rapporté

Que le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit qu’aucune sadaqah (zakat) n’est payable sur moins de cinq chameaux, sur moins de cinq onces d’argent et sur moins de cinq charges de chameaux (wasq).

Rapporté par AbuSa’id al-Khudri

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il n’y a pas de zakat payable (sur le grain ou les dattes) sur moins de cinq chargements de chameaux. Le wasq (un chameau) pèse soixante sa'.

Ibrahim a dit que le wasq contenait soixante sa’s estampillés du cachet d’Al Hajjaj.

Habib al-Maliki a dit

Là-dessus, Imran se mit en colère et dit à l’homme : Trouves-tu dans le Coran qu’un dirham est dû sur quarante dirhams (comme Zakat), et un bouc est dû sur tel ou tel nombre de chèvres, et qu’un chameau sera dû sur tel ou tel nombre de chameaux ?

Il a répondu : Non.

Il dit : « À qui l’as-tu pris ? Tu nous l’as pris, du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم).

Il a mentionné beaucoup de choses similaires.

Chapitre : Si la propriété est destinée au commerce, la Zakat sera-t-elle prélevée sur elle ?

Rapporté par Samurah ibn Jundub

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) nous ordonnait de payer la sadaqah (zakat) sur ce que nous préparions pour le commerce.

Chapitre : Sur la signification du Kanz (trésor) et de la Zakat sur les bijoux

'Amr bin Shu’aib, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père avait rapporté

Une femme est venue voir le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) et elle était accompagnée de sa fille qui portait deux lourds bracelets en or dans ses mains. Il lui dit : « Payez-vous la zakat sur eux ? Elle a dit : Non. Il dit alors : « Êtes-vous satisfait qu’Allah mette deux bracelets de feu sur vos mains ?

Là-dessus, elle les enleva et les plaça devant le Prophète (صلى الله عليه وسلم) en disant : Ils sont pour Allah et Son Messager.

Rapporté par Umm Salamah, Ummul Mu’minin

J’avais l’habitude de porter des ornements en or. J’ai demandé : « Est-ce là un trésor (kanz), Messager d’Allah ? » Il a répondu : tout ce qui atteint une quantité sur laquelle la zakat est payable n’est pas un trésor (kanz) lorsque la zakat est payée.

Rapporté par 'Abdallah bin Shaddad bin Al Had

Nous sommes entrés dans la rencontre d’A’ishah, épouse du Prophète (صلى الله عليه وسلم). Elle a dit : L’Apôtre d’Allah (صلى الله عليه وسلم) est entré chez moi et a vu deux bagues d’argent dans ma main. Il demanda : Qu’est-ce que c’est, Aïcha ? J’ai dit que j’avais fait moi-même deux ornements pour toi, Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم). Il a demandé : Payez-vous la zakat sur eux ? J’ai dit Non ou J’ai dit Tout ce qu’Allah voulait. Il a dit que cela vous suffisait (pour vous emmener) au feu de l’Enfer.

La tradition susmentionnée a également été rapportée par 'Umar bin Ya’la à travers une chaîne différente de narrateurs, comme la tradition de l’anneau. On a demandé à Sufyan, un narrateur, comment payez-vous la zakat dessus. Il a dit : Tu peux le combiner avec d’autres (ornements).

Chapitre : Zakat sur le pâturage des animaux

Rapporté par Hammad

J’ai pris une lettre de Thumamah bin 'Abd Allah bin Anas. Il a supposé qu’Abou Bakr l’avait écrit pour Anas lorsqu’il l’a envoyé (à Al Bahreïn) en tant que collecteur de zakat. Cette (lettre) a été estampillée du cachet du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) et a été écrite par Abou Bakr pour lui (Anas). Cette lettre dit : « Voici la sadaqah (zakat) obligatoire que le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a imposée aux musulmans qu’Allah a ordonné à son Prophète (صلى الله عليه وسلم) d’imposer. Les musulmans à qui l’on demande la bonne somme doivent la donner, mais ceux à qui l’on demande plus que cela ne doivent pas la donner. Pour moins de vingt-cinq chameaux, une chèvre doit être donnée pour cinq chameaux. Lorsqu’ils atteignent vingt-cinq à trente-cinq ans, une chamelle dans sa deuxième année doit être donnée. S’il n’y a pas de chameau dans sa deuxième année, un chameau mâle dans sa troisième année doit être donné. Lorsqu’ils atteignent trente-six à quarante-cinq ans, une chamelle dans sa troisième année doit être donnée. Lorsqu’ils atteignent quarante-six à soixante ans, une chameau de quatrième année qui est prête à être saillie par un étalon doit être donnée. Lorsqu’ils atteignent soixante et un à soixante-quinze ans, une chamelle dans sa cinquième année doit être donnée. Lorsqu’ils atteignent soixante-seize à quatre-vingt-dix ans, deux chameaux dans leur troisième année doivent être donnés. Lorsqu’ils atteignent quatre-vingt-onze à cent vingt-vingt-dix, deux chameaux dans leur quatrième année sont prêts à être saillits par un étalon doivent être donnés. Lorsqu’ils dépassent cent vingt, une chameau dans sa troisième année doit être donnée pour chaque quarante et une chameau dans sa quatrième année pour chaque cinquante (chameaux). Si quelqu’un dont les chameaux atteignent le nombre auquel est payable une chamelle dans sa cinquième année n’en possède pas un, mais en possède un dans sa quatrième année, qui sera accepté de lui avec deux boucs s’il peut facilement les donner, ou bien vingt dirhams. Si quelqu’un dont les chameaux atteignent le nombre sur lequel une chamelle dans sa quatrième année est payable ne possède pas mais en possède un dans sa cinquième année, cela sera accepté de lui, et le collecteur devra lui donner vingt dirhams ou deux chèvres. Si quelqu’un dont les chameaux atteignent le nombre sur lequel un chameau est payable dans sa quatrième année n’en possède qu’un seul dans sa troisième année, cela sera accepté de lui.

Abou Dawud a dit : D’ici, je ne pouvais pas retenir exactement de Moussa, comme je le voulais : « Et il doit donner avec cela deux chèvres s’il peut les donner commodément, ou bien vingt dirhams. Si quelqu’un dont les chameaux atteignent le nombre sur lequel une chamelle dans sa troisième année est payable n’en possède qu’un seul dans sa quatrième année, cela sera accepté de lui.

Abou Dawoud a dit (j’étais dubitatif) jusqu’ici, et a bien continué : « Et le collecteur doit lui donner vingt dirhams ou deux chèvres. Si quelqu’un dont les chameaux atteignent le nombre sur lequel une chamelle dans sa troisième année est payable n’en possède pas un mais en possède un dans sa deuxième année, cela sera accepté de lui, mais il doit donner deux boucs ou vingt dirhams. Celui dont les chameaux atteignent le nombre sur lequel une chamelle dans sa deuxième année est payable n’en possède pas un, mais possède un chameau mâle dans sa troisième année, qui sera accepté de lui, et rien de plus ne sera exigé avec lui. Si quelqu’un ne possède que quatre chameaux, aucune zakat ne sera payable sur eux, sauf si leur propriétaire le souhaite. Si le nombre des chèvres au pâturage atteint de quarante à cent vingt, une chèvre doit être donnée. De cent vingt à deux cents, deux chèvres doivent être données. S’ils dépassent deux cents et atteignent trois cents, il faut donner trois chèvres. S’ils dépassent trois cents, il y aura une chèvre pour cent hommes. Une brebis âgée, une brebis avec un défaut à l’œil, ou un bouc mâle ne doit pas être accepté comme sadaqah (zakat) à moins que le collectionneur ne le souhaite. Ceux qui sont en troupeaux séparés ne doivent pas être rassemblés et ceux qui sont en un seul troupeau ne doivent pas être séparés par crainte de la sadaqah (zakat). En ce qui concerne ce qui appartient à deux partenaires, ils peuvent faire des demandes de restitution l’un de l’autre avec équité, Si les animaux de pâturage d’un homme ont moins de quarante ans, aucune sadaqah (zakat) n’est due sur eux à moins que leur propriétaire ne le souhaite. Sur les dizaines de dirhams, un quarantième est payable, mais s’il n’y en a que cent quatre-vingt-dix, rien n’est payable à moins que leur propriétaire ne le veuille.

Rapporté par Abdullah ibn Umar

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a écrit une lettre sur la sadaqah (zakat) mais il est mort avant d’avoir pu l’envoyer à ses gouverneurs. Il l’avait gardé avec son épée. Alors AbuBakr a agi en conséquence jusqu’à sa mort, puis Omar a agi en conséquence jusqu’à sa mort.

Il contenait : « Pour cinq chameaux, il faut donner un bouc ; pour dix chameaux, deux chèvres doivent être donnés ; pour quinze chameaux, trois chèvres doivent être données ; pour vingt chameaux, quatre chèvres doivent être données ; Pour vingt-cinq à trente-cinq chameaux, une chamelle dans sa deuxième année doit être donnée. Si le nombre dépasse d’une unité jusqu’à soixante-dix chameaux, une chamelle dans sa quatrième année doit être donnée ; S’ils dépassent d’un jusqu’à soixante-quinze chameaux, une chamelle dans sa cinquième année doit être donnée ; S’ils dépassent d’un jusqu’à quatre-vingt-dix chameaux, on leur donnera deux chamelles dans leur troisième année ; S’ils dépassent d’une unité jusqu’à cent vingt, deux chamelles dans leur quatrième année doivent être données. S’il y a plus de chameaux, on donnera une chamelle dans sa quatrième année pour cinquante chameaux, et une chamelle dans sa troisième année pour quarante chameaux.

Pour quarante à cent vingt chèvres, une chèvre doit être donnée ; S’ils dépassent d’un jusqu’à deux cents, deux chèvres doivent être données. S’ils dépassent d’une unité jusqu’à trois cents, on donnera trois chèvres ; Si les chèvres sont plus nombreuses, il faut donner une chèvre pour cent chèvres. Rien n’est payable jusqu’à ce qu’ils atteignent cent dollars. Ceux qui sont dans un seul troupeau ne doivent pas être séparés, et ceux qui sont dans des troupeaux séparés ne doivent pas être rassemblés par crainte de la sadaqah (zakat). En ce qui concerne ce qui appartient à deux partenaires, ils peuvent demander la restitution l’un à l’autre avec équité. Un vieux bouc et un bouc défectueux ne doivent pas être acceptés comme sadaqah (zakat).

Az-Zuhri dit : « Quand le collecteur viendra, les chèvres seront réparties en trois troupeaux : l’un contenant du mauvais, le second du bon et le troisième modéré. Le collecteur prendra la zakat des modérés. Az-Zuhri n’a pas mentionné les vaches (à répartir en trois troupeaux).

Par conséquent, cette tradition a également été transmise par Sufyan bin Husain à travers une chaîne différente de narrateurs et dans le même but. Cette version ajoute : « S’il n’y a pas de chameau dans sa deuxième année, on doit lui donner un chameau dans sa troisième année. » Cela ne mentionne pas les paroles d’Al Zuhri.

Pour les chèvres au pâturage, il a raconté la tradition similaire à celle transmise par Sufyan bin Husain. Cette version ajoute : « Une vieille chèvre, une chèvre avec un défaut à l’œil ou un bouc mâle ne doit pas être accepté dans la sadaqah (zakat) à moins que le collectionneur ne le souhaite. »

Rapporté par Malik

La déclaration d’Omar bin Al Khattab : « Ceux qui sont dans des troupeaux séparés ne doivent pas être rassemblés et ceux qui sont dans un seul troupeau ne doivent pas être séparés » signifie que deux personnes avaient quarante chèvres chacune ; Lorsque le collecteur est venu, ils les ont rassemblés en un seul troupeau, de sorte qu’une seule chèvre pouvait être donnée. L’expression « ceux qui sont dans un seul troupeau ne doivent pas être séparés » signifie que si deux partenaires possédaient cent et une chèvres chacun, chacun d’eux devait donner trois chèvres. Quand le collecteur arriva, ils séparèrent leurs chèvres. Ainsi, chacun d’eux ne devait donner qu’un seul bouc. C’est ce que j’ai entendu à ce sujet.

Al-Harith al-A’war a rapporté d’Ali. Zuhayr a dit

« En ce qui concerne les brebis, pour quarante brebis jusqu’à cent vingt, une brebis est due. Mais si vous n’en possédez que trente-neuf, il n’y a rien à payer sur eux. Il a ensuite rapporté la tradition de la sadaqah (zakat) sur les moutons comme celle d’az-Zuhri.

« En ce qui concerne les bovins, un taureau d’un an est payable pour trente ans, et une vache dans sa troisième année pour quarante, et rien n’est payable sur les animaux de travail.

En ce qui concerne (la zakat sur) les chameaux, il a mentionné les taux qu’az-Zuhri a mentionnés dans sa tradition. Il a dit : « Pour vingt-cinq chameaux, il faut payer cinq moutons. S’ils dépassent d’une unité, on donnera une chamelle dans sa deuxième année. S’il n’y a pas de chamelle dans sa deuxième année, un chameau mâle dans sa troisième année doit être donné, jusqu’à trente-cinq. S’ils dépassent d’une unité, il faut donner à une chamelle dans sa troisième année, jusqu’à quarante-cinq. S’ils dépassent d’une unité, on donnera une chamelle de quatre ans qui est prête à être couverte par un chameau taureau. Il transmit alors le reste de la tradition comme celle d’az-Zuhri.

Il continua : S’ils dépassent d’un, c’est-à-dire qu’ils sont de quatre-vingt-onze à cent vingt, deux chamelles dans leur quatrième année, qui sont prêtes à être couvertes par un chameau-taureau, doivent être données. S’il y a plus de chameaux que cela, une chamelle dans sa quatrième année doit être donnée pour cinquante. Ceux qui sont dans un seul troupeau ne doivent pas être séparés, et ceux qui sont séparés ne doivent pas être rassemblés. Un vieux mouton, un mouton avec un défaut à l’œil, ou un bouc ne doit pas être accepté comme sadaqah à moins que le collectionneur ne le veuille.

En ce qui concerne les produits agricoles, un dixième est payable sur ceux qui sont arrosés par les rivières ou la pluie, et un vingtième sur ceux qui sont arrosés par des chameaux de trait.

La version d’Asim et d’al-Harith dit : « La sadaqah (zakat) est payable chaque année. » Zuhayr a dit : Je pense qu’il a dit « Une fois par an ».

La version d’Asim contient les mots suivants : « S’il n’y a pas de chamelle dans sa deuxième année parmi les chameaux, ni de chameau taureau dans sa troisième année, dix dirhams ou deux boucs doivent être donnés. »

Rapporté par Ali ibn AbuTalib

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Lorsque vous possédez deux cents dirhams et qu’une année s’écoule sur eux, cinq dirhams sont payables. Rien ne vous incombe, c’est-à-dire à l’or, jusqu’à ce qu’il atteigne vingt dinars. Lorsque vous possédez vingt dinars et qu’une année s’écoule, un demi-dinar est payable. Tout ce qui dépasse, cela sera correctement calculé.

(Le narrateur a dit : Je ne me souviens pas si les paroles « qui seront comptés correctement » ont été prononcées par Tous lui-même ou s’il les a attribuées au Prophète (صلى الله عليه وسلم).

Aucune zakat n’est payable sur la propriété jusqu’à ce qu’une année s’écoule.

Mais Jarir a dit : Ibn Wahb (sous-narrateur) a ajouté à cette tradition du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : « Aucune zakat n’est payable sur les biens jusqu’à ce qu’une année s’écoule sur ceux-ci. »

Rapporté par Ali ibn AbuTalib

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : J’ai accordé une exemption concernant les chevaux et les esclaves ; En ce qui concerne les pièces de monnaie, cependant, vous devez payer un dirham pour quarante (dirhams), mais rien n’est payable sur cent quatre-vingt-dix. Lorsque le total atteint deux cents, cinq dirhams sont à payer.

Abou Dawoud a dit : « Al-A’mash a transmis cette tradition d’Abou Ishaq comme celle transmise par Abou 'Awanah. Cette tradition a également été rapportée par Shaiban, Abu Mu’awiyah et Ibrahim b. Tahman d’Abou Ishaq d’al-Harith sur l’autorité de 'Ali du Prophète (صلى الله عليه وسلم) dans le même sens. La tradition rapportée par al-Nufail a également été rapportée par Shu’bah, Sufyan et d’autres d’après Abu Ishaq d’après 'Asim de 'Ali, mais ils ne l’ont pas attribuée au Prophète (صلى الله عليه وسلم).