Une femme a demandé à 'Aïcha : « Dois-je faire les prières que je n’ai pas faites à cause des règles ? » Aïcha a répondu : « Êtes-vous de la Huraura (une ville d’Irak ?) Nous étions avec le Prophète (ﷺ) et avions l’habitude d’avoir nos règles mais il ne nous a jamais ordonné de les offrir (les prières manquées pendant les règles). Aïcha a peut-être dit : « Nous ne les avons pas offerts. »
Texte du Hadith
Une femme a demandé à `Aisha : "Devrais-je offrir les prières que je n'ai pas offertes à cause des menstrues ?" `Aisha a dit : "Es-tu de Huraura' (une ville en Irak ?) Nous étions avec le Prophète (ﷺ) et nous avions nos règles, mais il ne nous a jamais ordonné de les offrir (les prières manquées pendant les menstrues)." `Aisha a peut-être dit : "Nous ne les avons pas offertes."
Commentaire Savant
Ce hadith établit la règle islamique fondamentale selon laquelle les femmes ne sont pas tenues de rattraper (qada') les prières manquées pendant les périodes menstruelles. Le consensus des savants classiques soutient que la menstruation constitue une excuse légitime (ʿudhr) qui suspend temporairement l'obligation de prière.
La réponse de la Mère des Croyants `Aisha démontre la pratique établie (sunnah) pendant la vie du Prophète. Sa question rhétorique "Es-tu de Huraura' ?" indique que c'était une règle bien connue, et toute opinion contraire représentait une innovation.
L'imam al-Nawawi commente dans Sharh Sahih Muslim que ce hadith fournit une preuve décisive que le rattrapage des prières manquées en raison de la menstruation n'est ni obligatoire ni recommandé. La sagesse derrière cette règle reconnaît l'état physique et spirituel des femmes pendant cette période, reflétant la miséricorde et la praticité de la législation islamique.
Implications Juridiques
Cette règle s'applique spécifiquement aux cinq prières quotidiennes (salawat) et ne s'étend pas au jeûne, qui doit être rattrapé après le Ramadan selon l'injonction coranique (2:184).
Les écoles Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali s'accordent unanimement sur le fait que les femmes en menstruation sont exemptées des obligations de prière sans exigence ultérieure de compensation.
Cette exemption commence à la première vue du sang menstruel et ne se termine qu'après la purification complète (ghusl) suivant la cessation des saignements.