عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { مَا أَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِلَّا مِنْ عِنْدِ اَلْمَسْجِدِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1541 )‏، ومسلم ( 1186 )‏، وزادا: " يعني: مسجد ذي الحليفة ".‏
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Ibn 'Umar (RAA) a rapporté : « Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a été interrogé sur ce que la personne qui est en état de Ihram (Muhrim) doit porter. Il répondit : « Une personne dans l’état d’Ihram. n’a pas le droit de porter une chemise cousue, un turban, un pantalon, une robe à capuche, des chaussures ou des pantoufles cousues (Khuff), à moins que l’on ne puisse trouver des pantoufles non cousues, alors il peut porter son Khuff ou ses chaussures à condition de les couper en dessous des chevilles, et vous ne devez pas porter de vêtements qui ont été teints avec un parfum odorant (comme le safran). D’accord, et la formulation est de musulman.