Sunan Ibn Majah

Sunan Ibn Majah 2647

Texte arabe du hadith

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلاَ يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ‏"‏ ‏.‏

Traduction

Traduction non relue. Tous les hadiths de ce recueil sont disponibles dans les cinq langues. Les titres et introductions peuvent rester en arabe.

Ishaq ibn Mansur nous rapporta : Yazid ibn Harun nous informa ; Muhammad ibn Rashid nous informa, d’après Sulayman ibn Musa, d’après ‘Amr ibn Shu‘ayb, d’après son père, d’après son grand-père, qui dit : Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — statua que les parents agnatiques d’une femme, quels qu’ils soient, doivent payer le prix du sang dont elle est redevable, mais qu’ils n’héritent rien d’elle, hormis ce qui subsiste après la part de ses héritiers. Si elle est tuée, son prix du sang est réparti entre ses héritiers, et ce sont eux qui peuvent mettre à mort son meurtrier.