Sunan Ibn Majah

Sunan Ibn Majah 2603

Texte arabe du hadith

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَإِلاَّ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ‏"‏ ‏.‏

Traduction

Traduction non relue. Tous les hadiths de ce recueil sont disponibles dans les cinq langues. Les titres et introductions peuvent rester en arabe.

Muhammad ibn al-Muthanna nous rapporta : Abd al-Wahhab et Ibn Abi Adi nous rapportèrent, d'après Khalid al-Hadhdha, d'après Abu Qilaba, d'après Abu al-Ash'ath, d'après Ubada ibn al-Samit, qui dit : Le Messager d'Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit : « Quiconque parmi vous commet une infraction passible d'une peine légale et reçoit promptement son châtiment, celui-ci constitue son expiation ; sinon, son affaire relève d'Allah. »