Sunan Ibn Majah

Sunan Ibn Majah 2551

Texte arabe du hadith

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لاَ أَقْضِي فِيهَا إِلاَّ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ ‏.‏

Traduction

Traduction non relue. Tous les hadiths de ce recueil sont disponibles dans les cinq langues. Les titres et introductions peuvent rester en arabe.

Humayd ibn Mas'ada nous rapporta : Khalid ibn al-Harith nous rapporta : Sa'id nous informa, d'après Qatada, d'après Habib ibn Salim, qui dit : On amena à al-Nu'man ibn Bashir un homme qui avait eu des rapports avec l'esclave de son épouse. Il dit : « Je ne rendrai à son sujet que le jugement du Messager d'Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — : si elle la lui avait rendue licite, je lui infligerais cent coups de fouet ; mais si elle ne lui en avait pas donné l'autorisation, je le lapiderais. »