Sunan Ibn Majah

Sunan Ibn Majah 2699

Texte arabe du hadith

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَىْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ‏"‏ ‏.‏

Traduction

Traduction non relue. Tous les hadiths de ce recueil sont disponibles dans les cinq langues. Les titres et introductions peuvent rester en arabe.

‘Ali ibn Muhammad nous rapporta : ‘Abd Allah ibn Numayr nous rapporta, d’après ‘Ubayd Allah ibn ‘Umar, d’après Nafi‘, d’après Ibn ‘Umar, qui dit : Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — dit : « Il ne convient pas à un musulman qui possède quelque chose au sujet duquel il doit faire un testament de passer deux nuits sans avoir son testament écrit auprès de lui. »