Muwatta Malik
Book 31, Hadith 46
Jamil ibn Abd ar-Rahman, le muezzin, dit à Sa'id ibn al-Musayyab : « Je suis un homme qui achète, parmi les dotations qui sont données aux gens à al-Jar, ce qu'Allah veut, puis je veux vendre à terme la nourriture dont je suis redevable. »
Sa'id lui dit : « Veux-tu les payer avec ces dotations que tu as achetées ? »
Il dit : « Oui. » Alors il lui interdit cela.
Malik dit : « La règle unanimement admise chez nous, sur laquelle il n'y a aucune divergence, est que celui qui achète de la nourriture – du blé ou de l'orge ou du sult ou du dhura ou du dukhn ou quelque chose parmi les grains légumineux ou quelque chose de semblable aux légumineuses sur lequel la zakat est obligatoire, ou quelque chose parmi tous les assaisonnements : l'huile et le beurre fondu et le miel et le vinaigre et le fromage et le shabreq et le lait et ce qui y ressemble parmi les assaisonnements –, l'acheteur n'en vendra rien jusqu'à ce qu'il l'ait pris en possession et en ait pris pleinement livraison. »