Muwatta Malik
Book 17, Hadith 23
Au nom d’Allah, le Tout Clément, le Très Miséricordieux.
Livre de la sadaqa.
Pour vingt-quatre chameaux ou moins, le prélèvement se fait en ovins : pour chaque cinq, une brebis.
Pour ce qui dépasse cela jusqu’à trente-cinq : une bint makhad ; et s’il n’y a pas de bint makhad, alors un ibn laboun mâle.
Pour ce qui dépasse cela jusqu’à quarante-cinq : une bint laboun.
Pour ce qui dépasse cela jusqu’à soixante : une hiqqa apte à être saillie par l’étalon.
Pour ce qui dépasse cela jusqu’à soixante-quinze : une jadhaa.
Pour ce qui dépasse cela jusqu’à quatre-vingt-dix : deux bint laboun.
Pour ce qui dépasse cela jusqu’à cent vingt : deux hiqqa aptes à être saillies par l’étalon.
Tout ce qui dépasse cela en chameaux : pour chaque quarante, une bint laboun, et pour chaque cinquante, une hiqqa.
Pour le menu bétail au pâturage, lorsqu’il atteint de quarante à cent vingt : une brebis. Pour ce qui dépasse cela jusqu’à deux cents : deux brebis. Pour ce qui dépasse cela jusqu’à trois cents : trois brebis. Tout ce qui dépasse cela : pour chaque cent, une brebis.
Il ne sera prélevé dans la sadaqa ni bouc, ni bête âgée, ni bête tarée, sauf ce que veut le collecteur de la sadaqa.
On ne rassemblera pas ce qui est séparé et on ne séparera pas ce qui est rassemblé par crainte de la sadaqa.
Ce qui appartient à deux associés, ils se le compenseront entre eux à égalité.
Pour l’argent, lorsqu’il atteint cinq onces : le quart du dixième.