Émancipation d’un esclave en copropriété, achat d’un membre de la famille et émancipation pendant une maladie - Section 2 Mishkat al-Masabih 3402

Texte arabe du hadith
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حر وَمَا بَقِي دِيَة عبد» . وَضَعفه الفص الثَّالِث
Traduction

Ibn 'Abbas a rapporté que le Prophète a dit : « Lorsqu’un esclave qui a conclu un accord pour acheter sa liberté reçoit le prix du sang ou un héritage, il peut hériter selon le degré auquel il a été émancipé. » Dans une version de Tirmidhi, il a dit : « L’esprit de sang est payé pour un esclave qui a conclu un accord pour acheter sa liberté au taux payé pour un homme libre dans la mesure où il a payé le prix d’achat, et au taux payé pour un esclave en ce qui concerne le reste », mais il a déclaré qu’il était faible. Abu Dawud et Tirmidhi l’ont transmise.