Compléter ce qui a été négligé - Section 1 Mishkat al-Masabih 2031

Texte arabe du hadith
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» . رَوَاهُ مُسلم
Traduction

Abu Huraira a rapporté que le messager de Dieu a dit : « Il n’est pas permis à une femme de jeûner lorsque son mari est présent sans sa permission, et elle ne peut permettre à personne d’entrer dans sa maison sans sa permission. » Les musulmans l’ont transmise.