Mishkat al-Masabih

Mishkat al-Masabih 3158

Faire connaître publiquement le mariage, demander à la femme dans le mariage et les conditions posées - Section 3
Texte arabe du hadith
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أول الْإِسْلَام كَانَ الرجل يقدم الْبَلدة لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يرى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيَّهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ (إِلَّا عَلَى أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حرَام. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
Traduction
Ibn 'Abbas a dit

Le mariage temporaire ne s’appliquait qu’aux premiers jours de l’Islam. Un homme venait dans une colonie où il n’avait aucune connaissance et épousait une femme pour la période où il pensait qu’il y resterait, et elle s’occupait de ses affaires et cuisinait pour lui. Mais Ibn 'Abbas a dit que lorsque le verset est descendu : « À l’exception de leurs femmes ou des captives que possèdent leurs mains droites » (Coran 23:6), les rapports sexuels avec quiconque est devenu illicite. Tirmidhi l’a transmise.