Le Prophète a décidé qu’en ce qui concerne celui qui est traité comme un membre d’une famille après la mort de son père à qui il est attribué lorsque les héritiers disent qu’il est l’un d’entre eux, que s’il est l’enfant d’une femme esclave que le père possédait lorsqu’il a eu des rapports sexuels avec elle, il est inclus parmi ceux qui cherchent son inclusion. mais il n’obtient rien de l’héritage qui a été précédemment partagé ; il reçoit cependant sa part de l’héritage qui n’a pas encore été divisé, mais si le père à qui on l’attribue l’a renié, il n’est pas uni aux héritiers. S’il est l’enfant d’une esclave que le père n’a pas possédée ou d’une femme libre avec laquelle il a eu des rapports illicites, il n’est pas uni aux héritiers et n’hérite pas, même si celui à qui on l’attribue est celui qui en revendique la paternité, car il est un enfant de la fornication, que sa mère ait été libre ou esclave. Abou Dawud l’a transmis.*Mirqat 3:506 explique cela comme une référence à ce qui s’était passé dans la période préislamique.