عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فاقْضِ بَيْننَا بكتابِ الله وائذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ: «تَكَلَّمْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبرُونِي أنَّ على ابْني الرَّجْم فاقتديت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها» فَاعْترفت فرجمها
Traduction

Abu Huraira et Zaid b. Khalid raconta que deux hommes se disputèrent devant le Messager de Dieu, l’un d’eux disant : « Prononcez le jugement entre nous conformément au Livre de Dieu », et l’autre disant : « Oui, Messager de Dieu, prononce le jugement entre nous conformément au Livre de Dieu, et permets-moi de parler. » Il lui dit de parler et il dit : « Mon fils, qui était un mercenaire avec cet homme, a commis la fornication avec sa femme, et quand on m’a dit que mon fils devait être lapidé à mort, je l’ai racheté avec cent brebis et une de mes esclaves ; mais quand j’ai demandé aux savants, ils m’ont dit que mon fils recevrait cent coups de fouet et serait banni pendant un an, et que la lapidation à mort ne s’appliquait qu’à la femme de l’homme. Le Messager de Dieu répondit : « Par Celui dans la main duquel est mon âme, je prononcerai certainement un jugement entre vous conformément au Livre de Dieu. Il faut que tes brebis et ta servante te soient rendues, et que ton fils reçoive cent coups de fouet et soit banni pour un an. Quant à toi, Unais, va trouver la femme de cet homme, et si elle l’avoue, lapide-la à mort. Elle a avoué et il l’a lapidée. (Bukhari et Muslim.)

Comment

Le Cas des Peines Prescrites

Cette narration de Mishkat al-Masabih 3555 présente un cas juridique profond jugé par le Prophète Muhammad ﷺ concernant les peines divines (hudud) pour les relations sexuelles illicites.

Commentaire Savant sur les Principes Juridiques

Le cas démontre plusieurs principes juridiques islamiques fondamentaux : la nécessité d'appliquer les peines prescrites par Allah exactement comme révélées, l'importance d'une procédure légale appropriée, et la distinction entre différentes catégories de délinquants.

Le fils, étant célibataire (sur la base de la peine prescrite de flagellation plutôt que de lapidation), a reçu cent coups de fouet et un exil d'un an conformément à la peine pour les fornicateurs célibataires. La femme, étant mariée (attestée par l'exigence de lapidation), a reçu la peine prescrite pour l'adultère.

Sagesse Juridique et Justice

La correction immédiate par le Prophète ﷺ de l'application erronée de la lapidation par le père à son fils célibataire démontre que les peines hudud doivent être appliquées avec une connaissance précise de leurs conditions et catégories.

L'exigence de confession pour la peine de la femme mariée met en lumière le principe juridique islamique exigeant des preuves claires—soit une confession soit le témoignage de quatre témoins oculaires—pour mettre en œuvre les peines les plus sévères.

Le retour de la rançon souligne que les peines ne peuvent être commuées ou rachetées une fois correctement établies, préservant ainsi la nature divine de ces pénalités légiférées.