Chapitre 1 Mishkat al-Masabih 3563

Texte arabe du hadith
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثمَّ إِنْ زنَتْ فلْيجلدْها الحدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا ولوْ بحبْلٍ منْ شعرٍ»
Traduction

Aba Huraira a raconté qu’il a entendu le Prophète dire : « Lorsque l’esclave de l’un d’entre vous commet la fornication et que l’affaire est claire, il doit lui donner la raclée appropriée, mais ne pas lui jeter de reproches. Si elle recommence, il doit lui donner la raclée appropriée, mais ne pas lui jeter de reproches. Si elle le fait une troisième fois et que l’affaire est claire, il devrait la vendre, même si ce n’est que pour une corde de cheveux. (Bukhari et Muslim)