Mutilation en vue d’un vol - Section 2 Mishkat al-Masabih 3595

Texte arabe du hadith
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ معلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ فَالْقَطْعُ قيمًا بلغ ثمن الْمِجَن» . رَوَاهُ مَالك
Traduction

'Abdallah b. 'Abd ar-Rahman b. Abu Husain al-Makki a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Une main ne doit pas être coupée pour un fruit qui est pendu, ou pour une brebis volée la nuit de la montagne ; mais lorsque la brebis est dans son bercail ou le fruit à l’endroit où il est séché, une main doit être coupée pour tout ce qui atteint le prix d’un bouclier. » Malik l’a transmise.* Harisa jabal. Il est utilisé soit d’un mouton ou d’une chèvre volé avant de revenir de la montagne à la bergerie, soit d’un mouton gardé dans la montagne. La raison la plus satisfaisante de la prescription semble être que les animaux gardés en montagne ne sont pas suffisamment protégés.