عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . رَوَاهُ مُسلم وروى البُخَارِيّ الْمَعْنى الأول وَحده
Traduction

Ibn 'Umar a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Si quelqu’un achète des palmiers après qu’ils ont été fécondés, le fruit appartient au vendeur, à moins que l’acheteur ne fasse une réserve ; et si quelqu’un achète un esclave qui possède une propriété, sa propriété appartient au vendeur, à moins que l’acheteur ne fasse une condition. Muslim l’a transmis et Bukhari a transmis quelque chose dans le même sens que la première partie seule.