Option d’achat d’une propriété voisine - Section 1 Mishkat al-Masabih 2962

Texte arabe du hadith
وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
Traduction

Il a dit que le Messager de Dieu a décrété le droit d’option concernant tout ce qui est partagé, qu’il s’agisse d’une habitation ou d’un jardin, lorsqu’il n’a pas été divisé. Il n’est pas licite de vendre avant d’en avoir informé son partenaire qui peut le prendre ou le laisser aller à sa guise ; mais s’il vend sans l’en informer, il a le plus grand droit à cela. Muslim l’a transmise.