عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا ويزرعوها وَلَهُم شطر مَا يخرج مِنْهَا
Traduction

Hanzala b. Qais a cité Rafi' b. Khadij à l’effet que ses deux oncles paternels lui ont dit qu’ils avaient l’habitude de louer des terres à l’époque du Prophète pour ce qui poussait près des ruisseaux, ou pour quelque chose que le propriétaire de la terre avait mis de côté, mais le Prophète leur a interdit de le faire. Il demanda à Rafi' où en serait la situation si le paiement était effectué en dirhams et en dinars et il répondit qu’il n’y aurait aucun mal à cela. Il semblait que ce qui était interdit était tel que les gens versés dans ce qui est permis et ce qui est interdit ne le permettraient pas s’ils s’y intéressaient, à cause du risque que cela comportait. L’objection à un tel accord est qu’on ne peut pas garantir à l’avance ce qu’un terrain particulier produira. (Bukhari et Muslim.)