Mishkat al-Masabih
Mishkat al-Masabih 3544
Tuer les apostats et les gens qui s’efforcent de causer des méfaits - Section 2
Texte arabe du hadith
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنا بعدَ إِحْصانٍ فإِنَّهُ يُرجَمُ ورجلٌ خرَجَ مُحارِباً للَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
Traduction
A’isha a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Le sang d’un homme musulman qui témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu que Dieu et que Mohammed est le Messager de Dieu ne peut être légalement versé que pour l’une des trois raisons suivantes
la fornication après le mariage, auquel cas il doit être lapidé ; celui qui va combattre avec Dieu et son messager, auquel cas il serait tué, ou crucifié, ou fait fugitif ; ou quelqu’un qui commet un meurtre pour lequel il est tué. Abou Dawud l’a transmise.* Mirqat iv. L’art. 53 renvoie à des choses telles que le vol de grand chemin.