'Amr b. Shu’aib, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père avait dit que le Messager de Dieu fixait le sang pour la mort accidentelle à raison de quatre cents dinars ou leur équivalent en argent pour les citadins, et qu’il le fixait en fonction du prix des chameaux, donc quand ils étaient chers, il augmentait le montant à payer et quand les prix bon marché prévalaient, il réduisait le montant à payer. À l’époque du Messager de Dieu, ils atteignaient entre quatre cents et huit cents dinars, leur équivalent en argent étant de huit mille dirhams. Il a dit que le Messager de Dieu a ordonné que ceux qui possédaient du bétail devaient payer deux cents vaches, et ceux qui possédaient des brebis deux mille brebis. Il a dit que l’esprit de sang devait être traité comme quelque chose qui devait être hérité par les héritiers de celui qui a été tué, et il a rendu un jugement selon lequel l’esprit de sang pour une femme devait être divisé entre ses parents du côté de son père, mais que le tueur ne devait rien hériter. Abu Dawud et Nasa’i l’ont transmise.