وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ " .
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Un hadith comme celui-ci a été rapporté de Shu’ba avec la même chaîne de transmetteurs, sauf que dans le hadith transmis par Yahya, ces mots sont
« Il (le Saint Prophète) a accordé une concession dans le cas du chien pour s’occuper du troupeau, pour la chasse et pour surveiller les terres cultivées », et il n’y a aucune mention de cet ajout (c’est-à-dire une concession en cas de surveillance des terres cultivées) sauf dans le hadith transmis par Yahya.