L’ordre de tuer les chiens, et son abrogation. L’interdiction de détenir des chiens, sauf pour la chasse, l’agriculture, le bétail et autres Sahih Muslim 1574 e
Texte arabe du hadith
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " . قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ " أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ " . وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ
Traduction
Salim a rapporté sur l’autorité de son père (qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit
Celui qui gardait un chien autre que celui destiné à la chasse ou à la protection du troupeau perdait deux qirat de ses actes chaque jour. Salim a dit : « Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) avait coutume de dire : « Ou le chien destiné à surveiller le champ, et il était le propriétaire de la terre. »