حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِخَلَفٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، الأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ ‏"‏ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا - أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ - لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا ‏.‏ فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ ‏"‏ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ‏"‏ ‏.‏
Traduction
Tamim b. Tarafa a rapporté

Un mendiant vint à 'Adi b. Hatim et lui le supplièrent de lui donner le prix d’un esclave, ou une partie du prix de l’esclave. Il ('Adi) dit : « Je n’ai rien à te donner à part ma cotte de mailles et mon casque. Je vais cependant écrire à ma famille pour vous le donner, mais il n’a pas été d’accord. Sur ce, 'Adi fut furieux et dit : « Par Allah, je ne te donnerai rien. » L’homme accepta et dit : « Par Allah, si je n’avais pas entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : « Celui qui a prêté serment, mais qui a trouvé quelque chose de plus pieux aux yeux d’Allah, qu’il (rompe le serment) et fasse ce qui est plus pieux », je n’aurais pas violé le serment.

Comment

Le Livre des Serments

Sahih Muslim 1651 a

Contexte de la Narration

Ce hadith raconte l'incident où 'Adi b. Hatim a initialement refusé de donner l'aumône à un mendiant, en jurant de ne rien donner. Cependant, après réflexion et souvenir de l'enseignement du Prophète, il a reconnu que rompre son serment pour accomplir l'obligation supérieure de la charité était plus pieux.

Commentaire Savant

La principale règle juridique tirée de cette narration établit que lorsqu'une personne prête serment mais découvre ensuite une action plus agréable à Allah, elle doit rompre le serment et accomplir l'action supérieure. Cela démontre que la jurisprudence islamique privilégie la piété substantielle par rapport au respect formel du serment lorsqu'ils entrent en conflit.

Les savants expliquent que « plus pieux » fait référence à des actions ayant un mérite religieux plus grand ou évitant un plus grand mal. La charité dans ce cas l'emportait sur le maintien du serment, car aider un musulman dans le besoin remplit une obligation islamique fondamentale.

L'incident illustre également l'adhésion méticuleuse des compagnons aux enseignements prophétiques et leur auto-correction constante lorsqu'ils sont rappelés à des principes supérieurs.

Implications Juridiques

Rompre un tel serment nécessite une expiation (kaffarah), généralement nourrir dix pauvres, les vêtir ou libérer un esclave. La sagesse réside dans le maintien de la sainteté des serments tout en permettant une flexibilité pour des biens supérieurs.

Cette règle s'applique aux serments concernant des matières permises. Les serments concernant des actes obligatoires ou des interdictions suivent des règles différentes, car on ne peut abandonner des obligations ou commettre des interdictions même si l'on a juré autrement.