وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ ‏"‏ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا‏}‏ قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَىِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ‏.‏ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ‏.‏
Traduction
Masruq a rapporté

Cela ne me dérange pas si je donne la possibilité à ma femme (de divorcer) une fois, cent fois ou mille fois après (le sachant) qu’elle m’a choisi (et ne demandera jamais le divorce). J’ai demandé à 'Aïcha (qu’Allah l’agrée) (à ce sujet) et elle a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) nous a donné le choix, mais cela impliquait-il le divorce ? (Il ne s’agissait en fait pas d’un divorce ; il est efficace lorsque les femmes s’en prévalent réellement.)

Comment

Le Livre du Divorce - Sahih Muslim 1477b

Cette narration de 'A'isha (qu'Allah soit satisfait d'elle) concerne la question du khiyār al-tafwīd (option déléguée de divorce) accordée par le Prophète (ﷺ) à ses épouses. La déclaration du mari reflète la confiance en l'engagement de son épouse, tout en démontrant la permission d'accorder de telles options à plusieurs reprises.

Commentaire Savant

L'option (khiyār) mentionnée ici n'est pas un divorce immédiat, mais plutôt un droit délégué (tafwīd) donné à l'épouse pour dissoudre le mariage si elle le choisit. Les savants classiques comme Ibn Qudamah dans al-Mughni expliquent qu'une telle délégation devient effective uniquement lorsque l'épouse exerce explicitement ce droit.

L'Imam Nawawi dans Sharh Sahih Muslim clarifie que l'octroi de multiples options ne constitue pas des divorces multiples. La règle reste unique : le mariage se dissout uniquement sur la décision effective de l'épouse d'exercer l'option. Cela préserve la stabilité conjugale tout en respectant l'autonomie de l'épouse.

La sagesse derrière cette règle, comme noté par Ibn Hajar dans Fath al-Bari, est d'empêcher les maris d'utiliser la menace de divorce répété comme pression psychologique, tout en assurant que le divorce réel n'ait lieu que par une action claire et intentionnelle.