Sahih Muslim

Sahih Muslim 1111 e

L’interdiction stricte des rapports sexuels pendant la journée du Ramadan pour celui qui jeûne ; Et l’obligation d’offrir une expiation majeure et sa définition ; Et qu’elle est obligatoire à la fois pour celui qui peut se le permettre et pour celui qui ne peut pas se le permettre, et qu’elle reste une obligation pour celui qui ne peut pas se le permettre jusqu’à ce qu’il en ait les moyens
Texte arabe du hadith
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلمأَمَرَ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ‏.‏
Traduction

Humaid b. 'Abd al-Rahman a rapporté qu’Abu Huraira lui avait rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) avait ordonné à la personne (qui) avait rompu le jeûne pendant le Ramadan de libérer un esclave ou d’observer le jeûne pendant deux mois (consécutifs) ou de nourrir soixante pauvres.