أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ ‏"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏
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Il a été rapporté par 'Amr bin Shuaib, de son père, que son grand-père a dit

« On demanda au Messager d’Allah : « Jusqu’à quel point la main (du voleur) doit-elle être coupée ? » Il dit : « Ce n’est pas la main qui sera coupée pour avoir volé des fruits sur l’arbre, mais si on les a emportés à l’endroit où ils sont entreposés pour sécher, alors on coupera la main du voleur, si ce qui est volé équivaut à) le prix d’un bouclier. Ce n’est pas la main (du voleur) qui sera coupée pour une brebis (volée) du pâturage, mais si elle a été mise dans l’enclos, alors la main (du voleur) sera coupée (si ce qui est volé équivaut à) le prix d’un bouclier.