أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ لِلإِسْلاَمِ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ ‏.‏
Traduction
Il a été rapporté que 'Abdullah a dit

« Le Messager d’Allah (SAW) a dit : « Par Celui en dehors duquel il n’y a pas d’autre dieu, il n’est pas permis de verser le sang d’un musulman qui rend témoignage à la ilaha illalla (il n’y a personne digne d’adoration en dehors d’Allah) et que je suis le Messager d’Allah, sauf dans trois cas : Celui qui quitte l’Islam et se sépare de la Jama’ah, une personne qui a été mariée et qui commet ensuite l’adultère, et une vie pour une vie.

Comment

Le Livre du Combat [L'Interdiction de l'Effusion de Sang] - Sunan an-Nasa'i 4016

« Le Messager d'Allah [SAW] a dit : 'Par Celui en dehors de Qui il n'y a pas d'autre dieu, il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui témoigne de La ilaha illalla (il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah) et que je suis le Messager d'Allah, sauf dans trois cas : Celui qui quitte l'islam et se sépare de la Jama'ah, une personne qui a été mariée et qui commet ensuite l'adultère, et une vie pour une vie.' »

Commentaire Savant

Ce hadith profond établit la sainteté du sang musulman par un serment solennel de l'Unicité d'Allah. Le témoignage de foi (shahadah) crée une protection inviolable (ismah) sur la vie d'un croyant, rendant le meurtre illégal entre musulmans équivalent à détruire toute la communauté.

La première exception concerne l'apostat (murtadd) qui abandonne l'islam et se sépare de la communauté musulmane. Cette règle ne s'applique qu'après des procédures judiciaires appropriées où l'apostat se voit offrir le repentir et des clarifications. La deuxième exception aborde l'adultère marié (muhsan) où la lapidation est prescrite après avoir satisfait à des exigences probatoires strictes. La troisième exception concerne la rétribution légale (qisas) dans les cas de meurtre intentionnel, où les héritiers de la victime peuvent légitimement exiger une justice équivalente.

Les savants classiques soulignent que ces exceptions nécessitent des procédures légales strictes par les tribunaux islamiques et ne sont pas soumises à une justice individuelle de vigilante. La structure du hadith priorise l'interdiction générale, faisant de ces exceptions des recours juridiques interprétés de manière étroite plutôt que des permissions générales.