« Lorsque deux personnes se rencontrent pour faire du commerce, la transaction entre elles n'est pas contraignante tant qu'elles ne se séparent pas, à moins qu'elles n'aient choisi de conclure la transaction. »
Le Livre des Transactions Financières - Sunan an-Nasa'i 4476
« Lorsque deux personnes se rencontrent pour s'engager dans le commerce, la transaction entre elles n'est pas contraignante jusqu'à ce qu'elles se séparent, à moins qu'elles n'aient choisi de conclure la transaction. »
Commentaire sur le Hadith
Ce noble hadith établit un principe fondamental dans le droit commercial islamique concernant l'option de session (khiyār al-majlis). Les savants expliquent que lorsque deux parties négocient une vente, elles conservent le droit de se rétracter de la transaction tant qu'elles restent dans la même réunion où l'offre et l'acceptation ont eu lieu.
La sagesse derrière cette règle est de protéger à la fois l'acheteur et le vendeur contre des décisions hâtives et de permettre une réflexion appropriée avant de finaliser les obligations contractuelles. Cela empêche les regrets et les litiges potentiels qui peuvent survenir d'engagements commerciaux impulsifs.
L'exception « à moins qu'elles n'aient choisi de conclure la transaction » indique que les parties peuvent volontairement renoncer à cette option et rendre la vente immédiatement contraignante par un accord explicite. Cela reflète l'équilibre de l'Islam entre les mesures protectrices et le respect de la liberté contractuelle.
Implications Légales
Selon la majorité des savants, y compris les écoles Shafi'i et Hanbali, cette option reste valide jusqu'à la séparation physique ou la fin claire de la réunion. L'école Hanafi soutient que l'acceptation lie immédiatement le contrat, sauf indication contraire.
Cette règle s'applique à diverses transactions, y compris les ventes, les locations et les partenariats. Elle démontre la préoccupation globale de l'Islam pour la justice dans les affaires économiques et la protection contre l'exploitation par des accords précipités.