حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، وَقَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاسًا، مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ ‏"‏ اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ ‏.‏ قَالَ أَنَسٌ فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكُدُّ الأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ يَكْدُمُ الأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ‏.‏
Traduction
Anas bin Malik a rapporté

« Le Messager d’Allah n’a crevé leurs yeux que parce qu’ils avaient crevé les yeux du chamelier. » Abou 'Eisa a dit : « Ce hadfth est Gharib. Nous ne connaissons personne qui l’ait mentionné à part ce cheikh, de Yazid bin Zurai. Et c’est conforme au sens de la parole d’Allah : « Et les blessures sont égales pour égales »Il a été rapporté que Muhammad bin Sirin a dit : « Le Prophète ne leur a fait cela qu’avant que les châtiments prévus par la loi ne soient révélés. »

Comment

Le Livre sur la Purification - Jami' at-Tirmidhi

Référence du Hadith : Jami` at-Tirmidhi 73

Analyse Contextuelle

Cette narration aborde l'incident où le Prophète Muhammad (que la paix soit sur lui) a autorisé l'énucléation en représailles contre ceux qui avaient aveuglé un chamelier. Cette action s'est produite avant la révélation complète du code pénal islamique (hudud), représentant une période de transition dans la législation islamique.

Interprétation Juridique

La décision est basée sur le principe coranique de « blessure égale pour égale » (Coran 5:45), permettant une riposte équivalente pour les blessures physiques. Cependant, les savants classiques notent que cette mise en œuvre spécifique a été abrogée par des révélations ultérieures établissant des peines fixes et des systèmes de prix du sang (diyah).

Commentaire Savant

La désignation de ce hadith par l'Imam at-Tirmidhi comme « Gharib » indique sa transmission par des chaînes limitées. La clarification du compagnon Muhammad bin Sirin souligne le contexte temporel - cette règle ne s'appliquait que pendant la période médinoise précoce avant la législation complète des peines hudud.

Signification Jurisprudentielle

Cette narration démontre la nature évolutive du droit islamique, où les premières décisions ont été affinées par des révélations ultérieures. Le consensus des savants classiques soutient que la mutilation physique comme punition n'est plus permise en jurisprudence islamique, remplacée par des pénalités standardisées et des systèmes de compensation.