Musnad Ahmad

Musnad Ahmad 72

Texte arabe du hadith

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا‏.‏

Traduction

Abū Kāmil nous a rapporté : Ḥammād ibn Salama nous a rapporté : « J’ai reçu cet écrit de Thumāma ibn ʿAbd Allāh ibn Anas, d’après Anas ibn Mālik, selon lequel Abū Bakr — qu’Allah l’agrée — leur écrivit : “Voici les obligations d’aumône que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a imposées aux musulmans et qu’Allah — puissant et majestueux — a ordonnées au Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Le musulman à qui on les réclame conformément à ces règles doit s’en acquitter ; celui à qui on réclame davantage ne doit pas le donner.

Pour moins de vingt-cinq chameaux, il faut une tête de petit bétail pour cinq chameaux. À partir de vingt-cinq et jusqu’à trente-cinq, il faut une chamelle entrée dans sa deuxième année ; à défaut, un chameau mâle entré dans sa troisième année. À partir de trente-six et jusqu’à quarante-cinq, il faut une chamelle entrée dans sa troisième année. À partir de quarante-six et jusqu’à soixante, il faut une chamelle entrée dans sa quatrième année, apte à être saillie par le mâle. À partir de soixante et un et jusqu’à soixante-quinze, il faut une chamelle entrée dans sa cinquième année. À partir de soixante-seize et jusqu’à quatre-vingt-dix, il faut deux chamelles entrées dans leur troisième année. À partir de quatre-vingt-onze et jusqu’à cent vingt, il faut deux chamelles entrées dans leur quatrième année, aptes à être saillies par le mâle. Au-delà de cent vingt, il faut une chamelle entrée dans sa troisième année pour chaque groupe de quarante et une chamelle entrée dans sa quatrième année pour chaque groupe de cinquante.

Si les âges des chameaux disponibles diffèrent de ceux prescrits pour l’aumône : celui qui doit une chamelle entrée dans sa cinquième année, mais n’en a pas et possède une chamelle entrée dans sa quatrième année, peut donner celle-ci ; elle sera acceptée, et il y joindra deux têtes de petit bétail, s’il peut facilement les fournir, ou vingt dirhams. Celui qui doit une chamelle entrée dans sa quatrième année, mais ne possède qu’une chamelle entrée dans sa cinquième année, peut donner celle-ci ; elle sera acceptée, et le collecteur lui donnera vingt dirhams ou deux têtes de petit bétail. Celui qui doit une chamelle entrée dans sa quatrième année, mais n’en a pas et possède une chamelle entrée dans sa troisième année, peut donner celle-ci ; elle sera acceptée, et il y joindra deux têtes de petit bétail, s’il peut facilement les fournir, ou vingt dirhams.

Celui qui doit une chamelle entrée dans sa troisième année, mais ne possède qu’une chamelle entrée dans sa quatrième année, peut donner celle-ci ; elle sera acceptée, et le collecteur lui donnera vingt dirhams ou deux têtes de petit bétail. Celui qui doit une chamelle entrée dans sa troisième année, mais n’en a pas et possède une chamelle entrée dans sa deuxième année, peut donner celle-ci ; elle sera acceptée, et il y joindra deux têtes de petit bétail, s’il peut facilement les fournir, ou vingt dirhams. Celui qui doit une chamelle entrée dans sa deuxième année, mais ne possède qu’un chameau mâle entré dans sa troisième année, peut donner celui-ci ; il sera accepté sans rien y ajouter. Celui qui ne possède que quatre chameaux ne doit rien pour eux, sauf si leur propriétaire souhaite donner.

Pour l’aumône sur le petit bétail qui paît librement, à partir de quarante et jusqu’à cent vingt têtes, il faut une tête. Au-delà, il faut deux têtes jusqu’à deux cents. S’il y en a une de plus, il faut trois têtes jusqu’à trois cents. Au-delà, il faut une tête pour chaque centaine. On ne prélève pour l’aumône ni bête très âgée, ni bête présentant un défaut, ni bouc, à moins que le collecteur ne le souhaite. On ne doit ni réunir ce qui est séparé ni séparer ce qui est réuni par crainte de l’aumône. Lorsque les biens de deux associés sont mêlés, ils règlent entre eux leurs parts équitablement. Si le troupeau d’un homme qui paît librement compte une tête de moins que quarante, rien n’est dû pour lui, sauf si son propriétaire souhaite donner. Sur l’argent, il faut le quart du dixième. Si le bien ne s’élève qu’à cent quatre-vingt-dix dirhams, rien n’est dû sur lui, sauf si son propriétaire souhaite donner.” »