Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah 2210
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " مَنِ اشْتَرَى نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِنَحْوِهِ .
Traduction non relue. Tous les hadiths de ce recueil sont disponibles dans les cinq langues. Les titres et introductions peuvent rester en arabe.
Hishâm ibn ‘Ammâr nous a rapporté : Mâlik ibn Anas nous a rapporté. Il dit : Nâfi‘ m’a rapporté, d’après Ibn ‘Umar, que le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — dit : « Quiconque achète des palmiers déjà fécondés : leurs fruits appartiennent au vendeur, sauf si l’acheteur en a stipulé la condition. » Muhammad ibn Rumh nous a rapporté : al-Layth ibn Sa‘d nous a informés, d’après Nâfi‘, d’après Ibn ‘Umar, d’après le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, avec un récit semblable.